A-29.01, r. 4 - Règlement sur le régime général d’assurance médicaments

Texte complet
11.1. Toute personne admissible, sans conjoint, qui est âgée de 25 ans ou moins et à l’égard de laquelle une personne exercerait l’autorité parentale si elle était mineure, est réputée fréquenter à temps complet un établissement d’enseignement si elle est atteinte de l’une des déficiences suivantes et, pour ce motif, fréquente à temps partiel, à titre d’étudiant dûment inscrit, un tel établissement:
1°  la déficience visuelle grave: l’acuité visuelle de chaque oeil, après corrections au moyen de lentilles ophtalmiques appropriées, à l’exclusion des systèmes optiques spéciaux et des additions supérieures à 4,00 dioptries, est d’au plus 6/21, ou le champ de vision de chaque oeil est inférieur à 60°, dans les méridiens 180° et 90°, et, dans l’un ou l’autre cas, la personne est inapte à lire, à écrire ou à circuler dans un environnement non familier;
2°  la déficience auditive grave: l’oreille qui a la capacité auditive la plus grande est affectée d’une déficience auditive évaluée, selon la norme S3.21 de 1992 de l’American National Standard Institute, à au moins 70 dB, en conduction aérienne, en moyenne sur les fréquences hertziennes 500, 1 000 ou 2 000;
3°  les déficiences motrices, lorsqu’elles entraînent des limitations significatives et persistantes pour l’étudiant dans l’accomplissement de ses activités quotidiennes: perte, malformation ou anomalie des systèmes squelettique, musculaire ou neurologique responsables de la motricité du corps;
4°  les déficiences organiques, lorsqu’elles entraînent des limitations significatives et persistantes pour l’étudiant dans l’accomplissement de ses activités quotidiennes: trouble ou anomalie des organes internes faisant partie des systèmes cardiorespiratoire, gastro-intestinal et endocrinien.
D. 364-97, a. 4.